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Proposition de loi relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux et de durabilité

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Proposition de loi relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux et de durabilité

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les crises écologiques engendrent déjà de nombreux bouleversements. Le GIEC estime que 3,3 à 3,6 milliards d’individus sont déjà en situation de vulnérabilité. Entre le 1er juin et le 22 août 2022, l’INSEE évalue à 11 000 la surmortalité en France vraisemblablement liée aux vagues de chaleur successives, par rapport à la même période en 2019. Au Pakistan, selon le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), 33 millions de Pakistanais ont été touchés par les inondations dévastatrices de ce même été, provoquant 8 millions de déplacés climatiques, 1500 disparus, 3,5 millions d’hectares de cultures perdus et la destruction de nombreuses infrastructures. Face au coût exorbitant de l’inaction, l’impérieuse nécessité d’agir n’est plus à démontrer. L’ordre mondial se trouve donc fragilisé par des crises s’amplifiant rapidement pour lesquelles notre capacité d’anticipation, et donc de protection, diminue.

Face à ces bascules importantes, les médias ne sont pas à la hauteur de l’urgence écologique. Seulement 3,6 % des contenus médiatiques pendant la campagne électorale présidentielle de 2022 portaient sur les questions climatiques.[1] À titre de comparaison, le Covid-19 a occupé jusqu’à 74,9 % du temps d’antenne[2]. De même, dans le secteur audiovisuel, seuls 0,8% des reportages ont été consacrés aux enjeux écologiques depuis 2013[3]. Bien que le traitement médiatique de l’écologie ait triplé depuis les années 1990[4], cette proportion apparaît encore insuffisante au regard des faits et enjeux liés au franchissement des limites planétaires (dérèglement climatique, érosion vertigineuse de la biodiversité, perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, changements d’utilisation des sols, acidification des océans, utilisation mondiale de l’eau, appauvrissement de l’ozone stratosphérique, augmentation des aérosols dans l’atmosphère, introduction d’entités nouvelles dans la biosphère) et à la raréfaction des ressources déjà à l’oeuvre.

À cela s’ajoute le cadrage médiatique des enjeux écologiques, souvent cantonné à des rubriques dédiées. Si cette organisation en silos est censée faciliter l’accès à l’information thématique, elle contribue néanmoins à isoler l’information et à ne la transmettre qu’à une portion réduite et déjà sensibilisée de la population. Par ailleurs, ce traitement va à l’encontre de la dimension systémique des enjeux écologiques, possédant des ramifications transversales dans diverses rubriques (économie, politique, société, agriculture, santé, etc…).

De plus, de nombreux médias français favorisent la fabrique du doute en ne distinguant pas les faits des opinions. Cela a notamment pu alimenter “une polarisation de l’opinion publique, avec des répercussions négatives pour la politique climatique”, expliquent les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il souligne ainsi le rôle majeur des médias : “Les médias peuvent avoir un  impact significatif pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées. Ils cadrent et transmettent les informations sur le changement climatique, ils ont un rôle crucial dans la perception qu’en a le public, sa compréhension et sa volonté d’agir”. Les médias, par leur mission d’informer les citoyens sont, à ce titre, des acteurs démocratiques essentiels pour la reconstruction écologique de nos sociétés. Il est impératif que chaque citoyen, quels que soient les médias qu’il consulte, puisse avoir accès à un niveau d’information suffisant et qualitatif sur des enjeux aussi vitaux. Or, l’édition 2022 de l’étude “Fractures Françaises” (Ipsos-Sopra Steria) révèle que si 90 % des Français considèrent que “nous sommes en train de vivre un changement climatique”, 39% doutent encore de l’origine anthropique de cette crise. Il existe pourtant un consensus scientifique mondial sur cette question. Il y a donc urgence à informer davantage et mieux.

En outre, de nombreux médias français publient des contenus éditoriaux contradictoires. En parallèle de la publication d’articles, de reportages et d’émissions traitant des enjeux écologiques, ils publient des contenus relatifs à des modes de vie ou des imaginaires allant à l’encontre des préconisations scientifiques permettant de faire face à l’urgence. Ces contenus éditoriaux sont également insatisfaisants dans la façon dont ils font le lien entre les causes de la crise écologique et ses effets.  Au-delà des contenus éditoriaux, les contenus publicitaires faisant la promotion de biens ou de services défavorables à l’environnement, nuancent la portée des messages transmis concernant l’urgence écologique. Cette inadéquation entre contenus éditoriaux et publicitaires, contribue à une dissonance cognitive portant préjudice à la compréhension et la perception des enjeux. Ce traitement déséquilibré des enjeux délégitime les décisions publiques et met à mal l’engagement citoyen.

La transformation des médias se justifie doublement, à la fois dans l’intérêt public mais également dans l’intérêt du public. L’intérêt public, général, n’est plus à démontrer tant les conséquences de la crise écologique sont manifestes et tangibles. Or, les médias offrent souvent une analyse des faits partielle, voire erronée, comme nous avons pu le voir ces précédentes années avec le traitement des vagues de chaleur en France. Malgré leurs conséquences sanitaires (mortalité), agricoles et économiques, ces catastrophes sont encore traitées avec une connotation positive dans les médias[5]. L’intérêt du public est bien présent puisque les Français font de l’environnement leur seconde priorité, tout en estimant que les médias et les journalistes n’accordent “pas assez de place” aux questions posées par le changement climatique et l’environnement.

Il est donc urgent que le traitement médiatique des enjeux écologiques progresse. Des évolutions sont d’ores-et-déjà perceptibles. En septembre 2022, Radio France a annoncé son « Tournant » écologique engageant à la fois la formation des journalistes, la transformation des contenus éditoriaux et publicitaires et l’amélioration de la performance écologique interne. Le 14 septembre 2022, un collectif de journalistes a publié une Charte “Pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique”, composée de 13 engagements. La charte a été signée par plus de 1 500 journalistes et 120 rédactions, attestant du souhait de la profession d’améliorer ses pratiques en matière d’écologie.

Tout en saluant les récents engagements des journalistes en faveur d’un traitement médiatique plus sérieux de la crise écologique, la réponse à cet enjeu ne peut reposer que sur le seul volontariat. La réglementation est l’un des outils les plus adéquats pour garantir aux individus le droit à l’information sur l’environnement, un droit à valeur constitutionnelle. Aussi, notre Constitution affirme le caractère inaliénable de la liberté des médias, de leur pluralisme et de leur indépendance. Cette proposition de loi s’appuie sur plusieurs dispositifs pour améliorer qualitativement et quantitativement le traitement médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité, dans le respect des libertés et des droits des médias.

Retrouvez ici la note https://institut-rousseau.fr/comment-ameliorer-le-traitement-des-enjeux-ecologiques-dans-les-medias/

L’article premier reconnaît l’objectif d’une meilleure prise en compte des limites planétaires et de la raréfaction des ressources dans les médias comme priorité nationale.

L’article 2 définit le concept de limites planétaires au sein de la loi française pour une meilleure prise en compte de l’ensemble des crises environnementales, au-delà des références habituelles mais partielles au dérèglement climatique et à l’érosion de la biodiversité. Cela s’inscrit dans une démarche internationale et européenne visant à appréhender l’interdépendance des enjeux environnementaux entre eux. La Commission européenne exploite déjà ce concept depuis 2011 : “D’ici à 2050, l’économie de l’UE aura crû de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires.” Le concept de limites planétaires a également été introduit en 2020 en droit positif, au sein de l’article L110-1-1 du Code de l’environnement, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Pour ces raisons, une définition légale du concept de limites planétaires paraît aujourd’hui nécessaire. Aussi, la qualité du traitement médiatique des enjeux environnementaux dépend et dépendra inévitablement, dans les médias, d’une prise en compte exhaustive des enjeux relatifs aux limites planétaires. En outre, cela contribue à la protection des droits et des libertés des individus, en assurant la préservation globale d’un environnement sain et équilibré pour tous.

L’article 3 dote l’Arcom d’une mission de service public d’information aux enjeux environnementaux et de durabilité.

Les dispositions législatives en vigueur ne fournissent pas à l’Arcom un cadre suffisant pour inciter les médias audiovisuels à délivrer une information de qualité sur les enjeux écologiques. Le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement, défini par l’article 7 de la Charte de l’Environnement et l’éducation à l’environnement qui contribue à l’exercice de ce droit (art.8 de la même Charte) ne se traduisent pas par des dispositions législatives concrètes.

L’article 3 a pour objectifs :

  • De renforcer le cadre de la mission «Pluralisme et Cohésion Sociale» de l’Arcom, dans son volet développement durable, en intervenant sur le service public d’information sur l’écologie, en intégrant les enjeux environnementaux et de durabilité à la déontologie des médias, en garantissant un traitement adapté en qualité et quantité lors des campagnes électorales et en renforçant sa vigilance à la diffusion de fausses informations concernant les questions écologiques.
  • D’élargir la compétence des comités d’éthique introduits en 2016, dont l’Arcom supervise la mise en place et le fonctionnement au sein des médias en y intégrant la lutte contre la désinformation sur  la contradiction ou la minimisation de l’existence de la crise écologique et de son origine anthropique dans le domaine de la communication audiovisuelle.

L’article 4  crée un Observatoire de la couverture médiatique de la crise écologique.

Pour assurer le suivi des objectifs définis aux articles 1 et 3, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met en place un observatoire dont les missions consistent à analyser et quantifier les contenus relatifs au traitement médiatique de la question écologique, en y associant les acteurs de l’écosystème et des représentants de la communauté scientifique.

L’article 5  définit la mission du service public de l’audiovisuel sur l’information sur la crise écologique. La mission actuelle de France Télévisions et Arte sur l’environnement et le développement durable est précisée pour intégrer les enjeux environnementaux. Une mission identique est explicitement dévolue à Radio France.

L’article 6 rend obligatoire les « contrats climat ». Les contrats climat sont des dispositifs prévus par la loi Climat et Résilience et sont basés sur le volontariat. Ils visent initialement à réduire le volume de communications commerciales relatives à des produits ou des services ayant un impact négatif sur l’environnement, mais aussi à favoriser la transparence de la publicité et l’engagement des annonceurs, médias, plateformes, agences et régies pour la transition écologique. Mais, selon un rapport de l’Arcom, seules 17% des entreprises assujetties aux contrats climats en ont souscrit un en 2022. En outre, la plupart des dispositions dans les contrats souscrits sont peu ambitieuses. Face à un constat d’échec de la promotion, il semble indispensable de rendre obligatoires et opposables les contrats climat pour toutes les entreprises assujetties. L’Arcom serait chargée de leur mise en œuvre et de leur évaluation annuelle.

L’article 7 donne à l’Arcom la compétence d’établir des règles temporaires de production, de programmation et de diffusion sur les enjeux écologiques en période électorale. Ces périodes démocratiques sont des opportunités majeures pour aborder et approfondir de nombreuses questions de société. Mais force est de constater que la priorisation de l’agenda médiatique ou le choix des thématiques abordées lors des débats politiques ne dépendent pas du niveau d’importance des sujets pour la collectivité. En 2022, la crise écologique a occupé entre 1 et 5% du traitement médiatique durant la campagne présidentielle, alors même que le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiait les deux derniers volets de son 6e rapport d’évaluation. Aussi, lorsque le sujet était évoqué, il demeurait cantonné à des débats très restreints, souvent sur l’électricité nucléaire, obérant ainsi l’ensemble des enjeux pluriels et hautement complexes de la crise écologique. C’est pourquoi, parmi ces règles temporaires relatives à la production, la programmation et la diffusion des enjeux écologiques, l’Arcom peut rappeler l’importance d’aborder la question écologique de façon quantitative, pendant les heures de grandes écoutes. A ce titre, cet article lui donne la possibilité d’appeler à ce que 20% de la couverture médiatique traite des enjeux écologiques.

L’article 8 ajoute ou complète un volet au sein des chartes déontologiques des entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles afin d’assurer une couverture équilibrée et homogène des enjeux écologiques, quel que soit le média. S’inspirant des principes énoncés au sein de la Charte de l’Environnement, toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement afin de prendre part à sa préservation et à son amélioration. Ainsi, donner accès à un traitement médiatique qualitatif et quantitatif de ces enjeux relève des droits des auditeurs, des lecteurs, et des téléspectateurs, et doit être assuré tout en respectant les libertés de la presse.

L’article 9  renforce les moyens d’investigation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour le suivi des dispositions applicables aux plateformes en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, en s’appuyant sur les récentes évolutions du droit européen et en y intégrant les enjeux écologiques.

Selon le baromètre Kantar-One Point-LaCroix (janvier 2022), l’utilisation d’Internet comme premier moyen d’accès à l’information se stabilise autour de 32%, contre 48% pour la TV pour l’ensemble de la population, avec de fortes disparités selon les tranches d’âge. La télévision est largement majoritaire chez les plus de 35 ans alors qu’Internet domine chez les moins de 35 ans. La perte de confiance dans les sources d’information s’accélère depuis 2015 et affecte particulièrement les pure players (médias Internet) : un peu moins de la moitié de la population a confiance dans les sources TV, radio, presse, un peu moins du quart dans les sources Internet.

Un rapport publié par les associations Avaaz, Greenpeace et Les Amis de la Terre en avril 2022 montre que les actions des plateformes de service dans la lutte contre la désinformation sur la crise écologique restent insuffisantes.

Le développement des grandes plateformes de services numériques a conduit l’Union européenne à adopter le  « Digital Services Act » (DSA) le 4 octobre 2022, pour application en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023.

S’il ne cite jamais la désinformation sur les enjeux écologiques, il se réfère à la Charte des droits fondamentaux dont l’article 37 stipule qu’ « un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. »

Concernant les actions contre les contenus illicites (article 9), le règlement autorise les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes à agir sur la base « du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable », les dotant par là-même d’un pouvoir de subsidiarité.

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE PREMIER

« La lutte pour une meilleure prise en compte des limites planétaires et de la raréfaction des ressources dans les médias est reconnue priorité nationale. »

ARTICLE 2 – Définition légale du concept de limites planétaires

« Les limites planétaires permettent de définir un espace de développement stable et juste pour l’humanité. Elles comprennent neuf processus biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité des écosystèmes, à savoir : le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les changements d’utilisation des sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère et l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère. »

ARTICLE 3 – Doter l’Arcom d’une mission de service public d’information aux enjeux écologiques

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 3-1 est ainsi modifié :

  1. a) Après les mots « la langue française et des langues régionales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ; elle veille à la quantité et à la qualité de la production audiovisuelle relative aux enjeux liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources. »
  2. b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contribue aux actions en faveur de la transition écologique dans les programmes audiovisuels. Elle veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète le consensus scientifique, en particulier la nature anthropique du dérèglement climatique, l’existence du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources en cours, ainsi que  la nécessité d’agir reconnue par les engagements internationaux dont la France est signataire. »

« Elle assure le traitement proportionné des enjeux environnementaux et de durabilité dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, elle veille, d’une part, à la juste représentation des programmes relatifs aux causes du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, à leurs effets et aux solutions pouvant être mises en œuvre au sein de la production audiovisuelle française et, d’autre part, à la qualité des programmes diffusés. Dans ce but, elle se dote d’un observatoire dédié. L’Autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44. »

2° L’article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de service public d’information aux enjeux environnementaux et de durabilité et aux politiques publiques relatives à la lutte contre le dépassement des limites planétaires et la raréfaction des ressources. »

3°L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  s’assure du traitement adapté des enjeux environnementaux et de durabilité en termes qualitatif et quantitatif dans les programmes des sociétés mentionnées à l’article 44. »

4°A l’article 17-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elle accorde une attention toute particulière aux manipulations de l’information ou à la propagation de fausses informations portant sur la négation ou sur la minimisation des réalités du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources en cours. »

5° Après l’article 20-1 A, est inséré un article 20-1 B ainsi rédigé :

« Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à l’effort d’atténuation et d’adaptation vis-à-vis du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, en diffusant des programmes relatifs aux causes de ces crises, à leurs effets et aux solutions pouvant être mises en œuvre. Elles contribuent également à la lutte contre la désinformation relative aux enjeux environnementaux et de durabilité et contre la minimisation de leur ampleur. »

« Ces sociétés fournissent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation de ces enjeux au sein de leur programme. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

« L’Autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa du présent article. »

6° L’article 30-8 est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots « au troisième alinéa de l’article 3-1 » sont remplacés par les mots « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3-1 »
  2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un indicateur de l’activité des comités susmentionnés est mis en place par L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il accorde une importance particulière à l’honnêteté du traitement des enjeux liés à la raréfaction des ressources et au dépassement des limites planétaires, dont le dérèglement climatique reçoit un consensus scientifique mondial à la base des engagements internationaux de la France, mentionnés à l’article 3-1. »

ARTICLE 4 – Création d’un Observatoire de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité 

Après l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée un article 3-1-1 ainsi rédigé  :

« Il est institué un observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité.

L’observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité est chargé de collecter et de diffuser les données sincères, les informations, les études et les recherches sur la place accordée aux contenus et programmes relatifs aux enjeux liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources.

L’Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité élabore chaque année, à l’intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d’information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux et de durabilité dans les médias. Il est rendu public.

Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’observatoire sont fixés par décret après concertation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des  sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44. »

ARTICLE 5 – Renforcement des missions des médias audiovisuels publics

A l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 après l’alinéa 2, ajouter un 3e alinéa ainsi rédigé :

« Elles informent des réalités et des enjeux actuels et futurs liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources, et proposent, encouragent et promeuvent des modes de vie, de consommation et de production compatibles avec la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale biodiversité. Elles contribuent à lutter contre la désinformation ou la banalisation de ces enjeux dans l’espace public. »

ARTICLE 6  – Obligation pour les entreprises assujetties de souscrire à un contrat climat

L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le mot « promeut » est remplacé par « met en œuvre » et « code de bonne conduite » est remplacé par « règlements ».

2° Compléter la fin du sixième alinéa par la phrase suivante :

« Ces entreprises assujetties ont l’obligation de se déclarer auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de souscrire un contrat climat pour lequel elles s’engagent à répondre aux objectifs fixés dans ledit contrat. »

3° Est ajouté à la fin :

« Le non-respect des objectifs fait l’objet d’une saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue par une amende d’un montant maximal de 1000 euros par jour de non-conformité aux obligations susmentionnées. »

ARTICLE 7 – Conditions temporaires définies par l’Arcom en période électorale

Après l’article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des communications relatives aux enjeux du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, pour la durée des campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, sont tenues de produire et de programmer aux heures de grande écoute. Ces règles conduisent à une représentation des communications traitant, de façon directe ou indirecte de ces enjeux, dans minimum 20% des communications diffusées.

Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions. »

ARTICLE  8  – Prise en compte du traitement des enjeux écologiques dans la charte déontologique des sociétés éditrices de presse et audiovisuelles

Après l’alinéa 3° de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ajouter l’alinéa suivant :

« A maxima 3 mois après la publication de la loi n°XXXX relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux et de durabilité, les entreprises ou les sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles veillent à ce que leur charte déontologique intègre des pratiques éditoriales adaptées pour garantir une couverture médiatique conséquente, qualitative et transversale des enjeux liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources. Elles s’assurent notamment à intégrer les dispositions suivantes :

  • Traiter les limites planétaires, la raréfaction des ressources et la justice sociale de manière transversale avec l’actualité courante ;
  • Faire preuve de pédagogie en expliquant les causes, les conséquences et les solutions, si elles sont pertinentes ;
  • Faire référence aux ordres de grandeur et donner des éléments de comparaison adéquats pour faciliter la compréhension des enjeux ;
  • Donner la possibilité aux employés de se former en continu sur ces sujets ;
  • Ne pas publier ou diffuser des prises de position qui contredisent, minimisent ou banalisent l’existence des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, de leur origine anthropique et du risque avéré que ces crises représentent pour l’habitabilité des écosystèmes.

Les modifications de la charte sont rendues publiques et visibles sur le site de l’entreprise ou de la société éditrice de presse ou audiovisuelle. A défaut d’une actualisation de leur charte dans les délais sus-mentionnés, et jusqu’à l’adaptation de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. »

ARTICLE 9 – Lutte contre la diffusion de fausses informations sur la crise écologique sur les plateformes en ligne

A l’article 60 I-1° de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après « article 15 » sont ajoutés les mots « à l’article 17-2 et à l’ensemble des dispositions du règlement européen Digital Services Act »

A l’article 61 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Un observatoire des actions contre la désinformation sur les enjeux environnementaux et de durabilité sur les plateformes en ligne, est mis en place par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il assure la publication annuelle d’un rapport sur les actions des opérateurs. L’autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les opérateurs de plateformes en ligne, au sens de l’article L-111-7 du Code de la Consommation. »

[1] Lacroux Margaux et Clair Alice, Présidentielle: le climat n’a occupé que 3,6% du temps médiatique ces deux derniers mois, Libération, 8 avril 2022 https://www.liberation.fr/environnement/climat/presidentielle-le-climat-na-occupe-que-36-du-temps-mediatique-ces-deux-derniers-mois-20220408_VZN2LZOO4FAXBCZNIEYGW375ME/

[2] Bayet Anne et Hervé Nicolas,  Information à la télé et coronavirus : l’INA a mesuré le temps d’antenne historique consacré au Covid-19, INA (coll. « La Revue des Médias »), http://larevuedesmedias.ina.fr/etude-coronavirus-covid19-temps-antenne-information , 24 mars 2020

[3] Colmet Daâge Violaine, Climat : pour « faire changer les choses », des citoyens secouent les JT, Reporterre, https://reporterre.net/Climat-pour-faire-changer-les-choses-des-citoyens-secouent-les-JT, publié le 12 septembre 2022, Mis à jour le 14 septembre 2022

[4] Quinton François, Poels Géraldine et Lefort Véronique, Trois fois plus de temps pour l’environnement dans les JT depuis la fin des années 1990, s.l., INA (coll. « La Revue des Médias »), http://larevuedesmedias.ina.fr/environnement-jt-information-television-energie-climat-pollution-biodiversite, Publié le 19 novembre 2020,  Mis à jour le 27 novembre 2020

[5] Saffron O’Neill and others, Visual Portrayals of Fun in the Sun Misrepresent Heatwave Risks in European Newspapers (SocArXiv, 5 May 2022)

Publié le 19 juillet 2023

Proposition de loi relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux et de durabilité

Auteurs

Jean Prosperi

Philippe Ramos
Directeur Général et co-fondateur d'INUA PROD.

Anne-Lise Vernières
Co-fondatrice de Quota Climat et collaboratrice parlementaire.

Eva Morel
Co-fondatrice de Quota Climat et collaboratrice parlementaire.

Anastasia Magat
Doctorante en sociologie à l’Université de Grenoble Alpes, Anastasia Magat travaille sur l’image des quartiers prioritaires sur les réseaux sociaux. Diplômée de Sciences Po Grenoble en études d’opinion, elle s’intéresse à la sociologie électorale. Elle est la Directrice adjointe de l'Institut et est en charge des études autour des médias et des réseaux sociaux.

Nicolas Dufrêne
Nicolas Dufrêne est haut fonctionnaire à l'Assemblée nationale depuis 2012, économiste et directeur de l'Institut Rousseau depuis mars 2020. Il est co-auteur du livre "Une monnaie écologique" avec Alain Grandjean, paru aux éditions Odile Jacob en 2020 et auteur du livre "La dette au XXIe siècle, comment s'en libérer" (éditions Odile Jacob, 2023). Il est spécialiste des questions institutionnelles, monétaires et des outils de financement public. nicolas.dufrene@institut-rousseau.fr

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les crises écologiques engendrent déjà de nombreux bouleversements. Le GIEC estime que 3,3 à 3,6 milliards d’individus sont déjà en situation de vulnérabilité. Entre le 1er juin et le 22 août 2022, l’INSEE évalue à 11 000 la surmortalité en France vraisemblablement liée aux vagues de chaleur successives, par rapport à la même période en 2019. Au Pakistan, selon le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR), 33 millions de Pakistanais ont été touchés par les inondations dévastatrices de ce même été, provoquant 8 millions de déplacés climatiques, 1500 disparus, 3,5 millions d’hectares de cultures perdus et la destruction de nombreuses infrastructures. Face au coût exorbitant de l’inaction, l’impérieuse nécessité d’agir n’est plus à démontrer. L’ordre mondial se trouve donc fragilisé par des crises s’amplifiant rapidement pour lesquelles notre capacité d’anticipation, et donc de protection, diminue.

Face à ces bascules importantes, les médias ne sont pas à la hauteur de l’urgence écologique. Seulement 3,6 % des contenus médiatiques pendant la campagne électorale présidentielle de 2022 portaient sur les questions climatiques.[1] À titre de comparaison, le Covid-19 a occupé jusqu’à 74,9 % du temps d’antenne[2]. De même, dans le secteur audiovisuel, seuls 0,8% des reportages ont été consacrés aux enjeux écologiques depuis 2013[3]. Bien que le traitement médiatique de l’écologie ait triplé depuis les années 1990[4], cette proportion apparaît encore insuffisante au regard des faits et enjeux liés au franchissement des limites planétaires (dérèglement climatique, érosion vertigineuse de la biodiversité, perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, changements d’utilisation des sols, acidification des océans, utilisation mondiale de l’eau, appauvrissement de l’ozone stratosphérique, augmentation des aérosols dans l’atmosphère, introduction d’entités nouvelles dans la biosphère) et à la raréfaction des ressources déjà à l’oeuvre.

À cela s’ajoute le cadrage médiatique des enjeux écologiques, souvent cantonné à des rubriques dédiées. Si cette organisation en silos est censée faciliter l’accès à l’information thématique, elle contribue néanmoins à isoler l’information et à ne la transmettre qu’à une portion réduite et déjà sensibilisée de la population. Par ailleurs, ce traitement va à l’encontre de la dimension systémique des enjeux écologiques, possédant des ramifications transversales dans diverses rubriques (économie, politique, société, agriculture, santé, etc…).

De plus, de nombreux médias français favorisent la fabrique du doute en ne distinguant pas les faits des opinions. Cela a notamment pu alimenter “une polarisation de l’opinion publique, avec des répercussions négatives pour la politique climatique”, expliquent les membres du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Il souligne ainsi le rôle majeur des médias : “Les médias peuvent avoir un  impact significatif pour faire progresser la conscience climatique et la légitimité des actions engagées. Ils cadrent et transmettent les informations sur le changement climatique, ils ont un rôle crucial dans la perception qu’en a le public, sa compréhension et sa volonté d’agir”. Les médias, par leur mission d’informer les citoyens sont, à ce titre, des acteurs démocratiques essentiels pour la reconstruction écologique de nos sociétés. Il est impératif que chaque citoyen, quels que soient les médias qu’il consulte, puisse avoir accès à un niveau d’information suffisant et qualitatif sur des enjeux aussi vitaux. Or, l’édition 2022 de l’étude “Fractures Françaises” (Ipsos-Sopra Steria) révèle que si 90 % des Français considèrent que “nous sommes en train de vivre un changement climatique”, 39% doutent encore de l’origine anthropique de cette crise. Il existe pourtant un consensus scientifique mondial sur cette question. Il y a donc urgence à informer davantage et mieux.

En outre, de nombreux médias français publient des contenus éditoriaux contradictoires. En parallèle de la publication d’articles, de reportages et d’émissions traitant des enjeux écologiques, ils publient des contenus relatifs à des modes de vie ou des imaginaires allant à l’encontre des préconisations scientifiques permettant de faire face à l’urgence. Ces contenus éditoriaux sont également insatisfaisants dans la façon dont ils font le lien entre les causes de la crise écologique et ses effets.  Au-delà des contenus éditoriaux, les contenus publicitaires faisant la promotion de biens ou de services défavorables à l’environnement, nuancent la portée des messages transmis concernant l’urgence écologique. Cette inadéquation entre contenus éditoriaux et publicitaires, contribue à une dissonance cognitive portant préjudice à la compréhension et la perception des enjeux. Ce traitement déséquilibré des enjeux délégitime les décisions publiques et met à mal l’engagement citoyen.

La transformation des médias se justifie doublement, à la fois dans l’intérêt public mais également dans l’intérêt du public. L’intérêt public, général, n’est plus à démontrer tant les conséquences de la crise écologique sont manifestes et tangibles. Or, les médias offrent souvent une analyse des faits partielle, voire erronée, comme nous avons pu le voir ces précédentes années avec le traitement des vagues de chaleur en France. Malgré leurs conséquences sanitaires (mortalité), agricoles et économiques, ces catastrophes sont encore traitées avec une connotation positive dans les médias[5]. L’intérêt du public est bien présent puisque les Français font de l’environnement leur seconde priorité, tout en estimant que les médias et les journalistes n’accordent “pas assez de place” aux questions posées par le changement climatique et l’environnement.

Il est donc urgent que le traitement médiatique des enjeux écologiques progresse. Des évolutions sont d’ores-et-déjà perceptibles. En septembre 2022, Radio France a annoncé son « Tournant » écologique engageant à la fois la formation des journalistes, la transformation des contenus éditoriaux et publicitaires et l’amélioration de la performance écologique interne. Le 14 septembre 2022, un collectif de journalistes a publié une Charte “Pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique”, composée de 13 engagements. La charte a été signée par plus de 1 500 journalistes et 120 rédactions, attestant du souhait de la profession d’améliorer ses pratiques en matière d’écologie.

Tout en saluant les récents engagements des journalistes en faveur d’un traitement médiatique plus sérieux de la crise écologique, la réponse à cet enjeu ne peut reposer que sur le seul volontariat. La réglementation est l’un des outils les plus adéquats pour garantir aux individus le droit à l’information sur l’environnement, un droit à valeur constitutionnelle. Aussi, notre Constitution affirme le caractère inaliénable de la liberté des médias, de leur pluralisme et de leur indépendance. Cette proposition de loi s’appuie sur plusieurs dispositifs pour améliorer qualitativement et quantitativement le traitement médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité, dans le respect des libertés et des droits des médias.

Retrouvez ici la note https://institut-rousseau.fr/comment-ameliorer-le-traitement-des-enjeux-ecologiques-dans-les-medias/

L’article premier reconnaît l’objectif d’une meilleure prise en compte des limites planétaires et de la raréfaction des ressources dans les médias comme priorité nationale.

L’article 2 définit le concept de limites planétaires au sein de la loi française pour une meilleure prise en compte de l’ensemble des crises environnementales, au-delà des références habituelles mais partielles au dérèglement climatique et à l’érosion de la biodiversité. Cela s’inscrit dans une démarche internationale et européenne visant à appréhender l’interdépendance des enjeux environnementaux entre eux. La Commission européenne exploite déjà ce concept depuis 2011 : “D’ici à 2050, l’économie de l’UE aura crû de façon à respecter les contraintes de ressources et les limites planétaires.” Le concept de limites planétaires a également été introduit en 2020 en droit positif, au sein de l’article L110-1-1 du Code de l’environnement, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Pour ces raisons, une définition légale du concept de limites planétaires paraît aujourd’hui nécessaire. Aussi, la qualité du traitement médiatique des enjeux environnementaux dépend et dépendra inévitablement, dans les médias, d’une prise en compte exhaustive des enjeux relatifs aux limites planétaires. En outre, cela contribue à la protection des droits et des libertés des individus, en assurant la préservation globale d’un environnement sain et équilibré pour tous.

L’article 3 dote l’Arcom d’une mission de service public d’information aux enjeux environnementaux et de durabilité.

Les dispositions législatives en vigueur ne fournissent pas à l’Arcom un cadre suffisant pour inciter les médias audiovisuels à délivrer une information de qualité sur les enjeux écologiques. Le droit d’accès aux informations relatives à l’environnement, défini par l’article 7 de la Charte de l’Environnement et l’éducation à l’environnement qui contribue à l’exercice de ce droit (art.8 de la même Charte) ne se traduisent pas par des dispositions législatives concrètes.

L’article 3 a pour objectifs :

  • De renforcer le cadre de la mission «Pluralisme et Cohésion Sociale» de l’Arcom, dans son volet développement durable, en intervenant sur le service public d’information sur l’écologie, en intégrant les enjeux environnementaux et de durabilité à la déontologie des médias, en garantissant un traitement adapté en qualité et quantité lors des campagnes électorales et en renforçant sa vigilance à la diffusion de fausses informations concernant les questions écologiques.
  • D’élargir la compétence des comités d’éthique introduits en 2016, dont l’Arcom supervise la mise en place et le fonctionnement au sein des médias en y intégrant la lutte contre la désinformation sur  la contradiction ou la minimisation de l’existence de la crise écologique et de son origine anthropique dans le domaine de la communication audiovisuelle.

L’article 4  crée un Observatoire de la couverture médiatique de la crise écologique.

Pour assurer le suivi des objectifs définis aux articles 1 et 3, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met en place un observatoire dont les missions consistent à analyser et quantifier les contenus relatifs au traitement médiatique de la question écologique, en y associant les acteurs de l’écosystème et des représentants de la communauté scientifique.

L’article 5  définit la mission du service public de l’audiovisuel sur l’information sur la crise écologique. La mission actuelle de France Télévisions et Arte sur l’environnement et le développement durable est précisée pour intégrer les enjeux environnementaux. Une mission identique est explicitement dévolue à Radio France.

L’article 6 rend obligatoire les « contrats climat ». Les contrats climat sont des dispositifs prévus par la loi Climat et Résilience et sont basés sur le volontariat. Ils visent initialement à réduire le volume de communications commerciales relatives à des produits ou des services ayant un impact négatif sur l’environnement, mais aussi à favoriser la transparence de la publicité et l’engagement des annonceurs, médias, plateformes, agences et régies pour la transition écologique. Mais, selon un rapport de l’Arcom, seules 17% des entreprises assujetties aux contrats climats en ont souscrit un en 2022. En outre, la plupart des dispositions dans les contrats souscrits sont peu ambitieuses. Face à un constat d’échec de la promotion, il semble indispensable de rendre obligatoires et opposables les contrats climat pour toutes les entreprises assujetties. L’Arcom serait chargée de leur mise en œuvre et de leur évaluation annuelle.

L’article 7 donne à l’Arcom la compétence d’établir des règles temporaires de production, de programmation et de diffusion sur les enjeux écologiques en période électorale. Ces périodes démocratiques sont des opportunités majeures pour aborder et approfondir de nombreuses questions de société. Mais force est de constater que la priorisation de l’agenda médiatique ou le choix des thématiques abordées lors des débats politiques ne dépendent pas du niveau d’importance des sujets pour la collectivité. En 2022, la crise écologique a occupé entre 1 et 5% du traitement médiatique durant la campagne présidentielle, alors même que le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publiait les deux derniers volets de son 6e rapport d’évaluation. Aussi, lorsque le sujet était évoqué, il demeurait cantonné à des débats très restreints, souvent sur l’électricité nucléaire, obérant ainsi l’ensemble des enjeux pluriels et hautement complexes de la crise écologique. C’est pourquoi, parmi ces règles temporaires relatives à la production, la programmation et la diffusion des enjeux écologiques, l’Arcom peut rappeler l’importance d’aborder la question écologique de façon quantitative, pendant les heures de grandes écoutes. A ce titre, cet article lui donne la possibilité d’appeler à ce que 20% de la couverture médiatique traite des enjeux écologiques.

L’article 8 ajoute ou complète un volet au sein des chartes déontologiques des entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles afin d’assurer une couverture équilibrée et homogène des enjeux écologiques, quel que soit le média. S’inspirant des principes énoncés au sein de la Charte de l’Environnement, toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement afin de prendre part à sa préservation et à son amélioration. Ainsi, donner accès à un traitement médiatique qualitatif et quantitatif de ces enjeux relève des droits des auditeurs, des lecteurs, et des téléspectateurs, et doit être assuré tout en respectant les libertés de la presse.

L’article 9  renforce les moyens d’investigation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour le suivi des dispositions applicables aux plateformes en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, en s’appuyant sur les récentes évolutions du droit européen et en y intégrant les enjeux écologiques.

Selon le baromètre Kantar-One Point-LaCroix (janvier 2022), l’utilisation d’Internet comme premier moyen d’accès à l’information se stabilise autour de 32%, contre 48% pour la TV pour l’ensemble de la population, avec de fortes disparités selon les tranches d’âge. La télévision est largement majoritaire chez les plus de 35 ans alors qu’Internet domine chez les moins de 35 ans. La perte de confiance dans les sources d’information s’accélère depuis 2015 et affecte particulièrement les pure players (médias Internet) : un peu moins de la moitié de la population a confiance dans les sources TV, radio, presse, un peu moins du quart dans les sources Internet.

Un rapport publié par les associations Avaaz, Greenpeace et Les Amis de la Terre en avril 2022 montre que les actions des plateformes de service dans la lutte contre la désinformation sur la crise écologique restent insuffisantes.

Le développement des grandes plateformes de services numériques a conduit l’Union européenne à adopter le  « Digital Services Act » (DSA) le 4 octobre 2022, pour application en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023.

S’il ne cite jamais la désinformation sur les enjeux écologiques, il se réfère à la Charte des droits fondamentaux dont l’article 37 stipule qu’ « un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable. »

Concernant les actions contre les contenus illicites (article 9), le règlement autorise les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes à agir sur la base « du droit de l’Union ou du droit national conforme au droit de l’Union applicable », les dotant par là-même d’un pouvoir de subsidiarité.

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE PREMIER

« La lutte pour une meilleure prise en compte des limites planétaires et de la raréfaction des ressources dans les médias est reconnue priorité nationale. »

ARTICLE 2 – Définition légale du concept de limites planétaires

« Les limites planétaires permettent de définir un espace de développement stable et juste pour l’humanité. Elles comprennent neuf processus biophysiques qui, ensemble, régulent la stabilité des écosystèmes, à savoir : le dérèglement climatique, l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, les changements d’utilisation des sols, l’acidification des océans, l’utilisation mondiale de l’eau, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère et l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère. »

ARTICLE 3 – Doter l’Arcom d’une mission de service public d’information aux enjeux écologiques

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 3-1 est ainsi modifié :

  1. a) Après les mots « la langue française et des langues régionales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ; elle veille à la quantité et à la qualité de la production audiovisuelle relative aux enjeux liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources. »
  2. b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique contribue aux actions en faveur de la transition écologique dans les programmes audiovisuels. Elle veille, notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète le consensus scientifique, en particulier la nature anthropique du dérèglement climatique, l’existence du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources en cours, ainsi que  la nécessité d’agir reconnue par les engagements internationaux dont la France est signataire. »

« Elle assure le traitement proportionné des enjeux environnementaux et de durabilité dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, elle veille, d’une part, à la juste représentation des programmes relatifs aux causes du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, à leurs effets et aux solutions pouvant être mises en œuvre au sein de la production audiovisuelle française et, d’autre part, à la qualité des programmes diffusés. Dans ce but, elle se dote d’un observatoire dédié. L’Autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44. »

2° L’article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de service public d’information aux enjeux environnementaux et de durabilité et aux politiques publiques relatives à la lutte contre le dépassement des limites planétaires et la raréfaction des ressources. »

3°L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique  s’assure du traitement adapté des enjeux environnementaux et de durabilité en termes qualitatif et quantitatif dans les programmes des sociétés mentionnées à l’article 44. »

4°A l’article 17-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elle accorde une attention toute particulière aux manipulations de l’information ou à la propagation de fausses informations portant sur la négation ou sur la minimisation des réalités du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources en cours. »

5° Après l’article 20-1 A, est inséré un article 20-1 B ainsi rédigé :

« Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à l’effort d’atténuation et d’adaptation vis-à-vis du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, en diffusant des programmes relatifs aux causes de ces crises, à leurs effets et aux solutions pouvant être mises en œuvre. Elles contribuent également à la lutte contre la désinformation relative aux enjeux environnementaux et de durabilité et contre la minimisation de leur ampleur. »

« Ces sociétés fournissent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation de ces enjeux au sein de leur programme. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

« L’Autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa du présent article. »

6° L’article 30-8 est ainsi modifié :

  1. Au premier alinéa, les mots « au troisième alinéa de l’article 3-1 » sont remplacés par les mots « aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 3-1 »
  2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un indicateur de l’activité des comités susmentionnés est mis en place par L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il accorde une importance particulière à l’honnêteté du traitement des enjeux liés à la raréfaction des ressources et au dépassement des limites planétaires, dont le dérèglement climatique reçoit un consensus scientifique mondial à la base des engagements internationaux de la France, mentionnés à l’article 3-1. »

ARTICLE 4 – Création d’un Observatoire de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité 

Après l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée un article 3-1-1 ainsi rédigé  :

« Il est institué un observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité.

L’observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité est chargé de collecter et de diffuser les données sincères, les informations, les études et les recherches sur la place accordée aux contenus et programmes relatifs aux enjeux liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources.

L’Observatoire national de la couverture médiatique des enjeux environnementaux et de durabilité élabore chaque année, à l’intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d’information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux et de durabilité dans les médias. Il est rendu public.

Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’observatoire sont fixés par décret après concertation de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et des  sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44. »

ARTICLE 5 – Renforcement des missions des médias audiovisuels publics

A l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 après l’alinéa 2, ajouter un 3e alinéa ainsi rédigé :

« Elles informent des réalités et des enjeux actuels et futurs liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources, et proposent, encouragent et promeuvent des modes de vie, de consommation et de production compatibles avec la stratégie nationale bas carbone et la stratégie nationale biodiversité. Elles contribuent à lutter contre la désinformation ou la banalisation de ces enjeux dans l’espace public. »

ARTICLE 6  – Obligation pour les entreprises assujetties de souscrire à un contrat climat

L’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, le mot « promeut » est remplacé par « met en œuvre » et « code de bonne conduite » est remplacé par « règlements ».

2° Compléter la fin du sixième alinéa par la phrase suivante :

« Ces entreprises assujetties ont l’obligation de se déclarer auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de souscrire un contrat climat pour lequel elles s’engagent à répondre aux objectifs fixés dans ledit contrat. »

3° Est ajouté à la fin :

« Le non-respect des objectifs fait l’objet d’une saisine de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue par une amende d’un montant maximal de 1000 euros par jour de non-conformité aux obligations susmentionnées. »

ARTICLE 7 – Conditions temporaires définies par l’Arcom en période électorale

Après l’article 16-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des communications relatives aux enjeux du dépassement des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, pour la durée des campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l’article 44 et les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, sont tenues de produire et de programmer aux heures de grande écoute. Ces règles conduisent à une représentation des communications traitant, de façon directe ou indirecte de ces enjeux, dans minimum 20% des communications diffusées.

Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges et les conventions. »

ARTICLE  8  – Prise en compte du traitement des enjeux écologiques dans la charte déontologique des sociétés éditrices de presse et audiovisuelles

Après l’alinéa 3° de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ajouter l’alinéa suivant :

« A maxima 3 mois après la publication de la loi n°XXXX relative à la responsabilité des médias dans le traitement des enjeux environnementaux et de durabilité, les entreprises ou les sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles veillent à ce que leur charte déontologique intègre des pratiques éditoriales adaptées pour garantir une couverture médiatique conséquente, qualitative et transversale des enjeux liés au dépassement des limites planétaires et à la raréfaction des ressources. Elles s’assurent notamment à intégrer les dispositions suivantes :

  • Traiter les limites planétaires, la raréfaction des ressources et la justice sociale de manière transversale avec l’actualité courante ;
  • Faire preuve de pédagogie en expliquant les causes, les conséquences et les solutions, si elles sont pertinentes ;
  • Faire référence aux ordres de grandeur et donner des éléments de comparaison adéquats pour faciliter la compréhension des enjeux ;
  • Donner la possibilité aux employés de se former en continu sur ces sujets ;
  • Ne pas publier ou diffuser des prises de position qui contredisent, minimisent ou banalisent l’existence des limites planétaires et de la raréfaction des ressources, de leur origine anthropique et du risque avéré que ces crises représentent pour l’habitabilité des écosystèmes.

Les modifications de la charte sont rendues publiques et visibles sur le site de l’entreprise ou de la société éditrice de presse ou audiovisuelle. A défaut d’une actualisation de leur charte dans les délais sus-mentionnés, et jusqu’à l’adaptation de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. »

ARTICLE 9 – Lutte contre la diffusion de fausses informations sur la crise écologique sur les plateformes en ligne

A l’article 60 I-1° de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après « article 15 » sont ajoutés les mots « à l’article 17-2 et à l’ensemble des dispositions du règlement européen Digital Services Act »

A l’article 61 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Un observatoire des actions contre la désinformation sur les enjeux environnementaux et de durabilité sur les plateformes en ligne, est mis en place par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il assure la publication annuelle d’un rapport sur les actions des opérateurs. L’autorité fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les opérateurs de plateformes en ligne, au sens de l’article L-111-7 du Code de la Consommation. »

[1] Lacroux Margaux et Clair Alice, Présidentielle: le climat n’a occupé que 3,6% du temps médiatique ces deux derniers mois, Libération, 8 avril 2022 https://www.liberation.fr/environnement/climat/presidentielle-le-climat-na-occupe-que-36-du-temps-mediatique-ces-deux-derniers-mois-20220408_VZN2LZOO4FAXBCZNIEYGW375ME/

[2] Bayet Anne et Hervé Nicolas,  Information à la télé et coronavirus : l’INA a mesuré le temps d’antenne historique consacré au Covid-19, INA (coll. « La Revue des Médias »), http://larevuedesmedias.ina.fr/etude-coronavirus-covid19-temps-antenne-information , 24 mars 2020

[3] Colmet Daâge Violaine, Climat : pour « faire changer les choses », des citoyens secouent les JT, Reporterre, https://reporterre.net/Climat-pour-faire-changer-les-choses-des-citoyens-secouent-les-JT, publié le 12 septembre 2022, Mis à jour le 14 septembre 2022

[4] Quinton François, Poels Géraldine et Lefort Véronique, Trois fois plus de temps pour l’environnement dans les JT depuis la fin des années 1990, s.l., INA (coll. « La Revue des Médias »), http://larevuedesmedias.ina.fr/environnement-jt-information-television-energie-climat-pollution-biodiversite, Publié le 19 novembre 2020,  Mis à jour le 27 novembre 2020

[5] Saffron O’Neill and others, Visual Portrayals of Fun in the Sun Misrepresent Heatwave Risks in European Newspapers (SocArXiv, 5 May 2022)

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