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Sommaire

    crise sanitaire

    Protéger la biodiversité pour préserver notre santé et notre environnement

    La crise sanitaire historique que nous vivons actuellement amène à repenser fondamentalement notre rapport aux écosystèmes et à promouvoir une protection plus importante de la biodiversité. Si les circonstances spécifiques d’apparition puis de transmission à l’espèce humaine du SARS-CoV-2 ne sont pas encore déterminées précisément (rôle de la chauve-souris puis de la civette et/ou du pangolin), le fait que l’homme empiète chaque jour davantage sur les zones de vie des animaux sauvages – pour les exploiter en déforestant par exemple – est un facteur de plus en plus important de pandémies. La multiplication des épidémies de zoonoses sont le résultat de la pression voire de l’emprise exercée par l’homme sur les habitats naturels des animaux et plus généralement sur la biodiversité. La relative indifférence des civilisations humaines envers la biodiversité au sens large engendre donc un double risque : l’extinction des espèces animales ou végétales et la propagation de pandémies. L’exemple du virus Nipah (on pourrait citer également le VIH ou Ebola, ce dernier provenant là encore d’une chauve-souris) est de ce point de vue topique. La déforestation (chaque année, 13 millions d’hectares de forêts disparaissent selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), l’altération des habitats forestiers, l’agriculture et l’élevage intensif en Malaisie ont ainsi créé les conditions de la transmission de ce virus (là aussi responsable d’une détresse respiratoire et d’encéphalites et mortel dans 40 % des cas) de la chauve-souris vers l’homme. La destruction de l’habitat naturel de ces mammifères – ou selon les mots du professeur d’écologie à l’University College de Londres Kate Jones, « le changement d’affectation des terres » – a rapproché ces derniers des activités humaines dont l’élevage de porcs, eux-mêmes vecteurs de transmission de pathogènes vers l’homme. Fondamentalement, la crise du SARS-CoV-2 est donc l’expression du rapport catastrophique qu’entretiennent les sociétés humaines avec la biodiversité végétale et animale. La France n’est pas encore, en la matière, un modèle de protection. La pandémie ne doit ainsi pas occulter le constat sans appel dressé par les scientifiques ces dernières années et qu’il faut rappeler brièvement (I) avant de préciser le cadre juridique relatif à la biodiversité (II) et d’évoquer quelques pistes d’amélioration de notre rapport à cette dernière (III).   I. Un effondrement massif de la biodiversité que soulignent de nombreuses études scientifiques   Puisque le temps est à l’écoute des scientifiques, faisons donc de nouveau rapidement le constat déjà maintes fois illustré par les travaux portant sur ces problématiques : plus de 75 % des insectes en Europe ont disparu en 40 ans[1] – et près de deux tiers des arthropodes (en termes de populations, de nombre d’espèces et de biomasse) ont disparu en 10 ans[2] -, tout comme 25 à 30 % des oiseaux (aux États-Unis comme en Europe[3]) et plus globalement 60 % des vertébrés sauvages (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles et amphibiens) en un demi-siècle[4]. La modulation dans la répartition des populations de poissons a réduit drastiquement le potentiel de pêche et la question de la pérennité de certains écosystèmes marins est posée[5]. À titre d’exemple, les coraux ne résisteront pas à une hausse de plus de 2°C (75 % de disparition avec une augmentation de +1,5°C, 99 % avec une hausse de +2°C)[6]. Si la préservation des espèces animales est mise en avant dans le débat public, la disparition d’un certain nombre de végétaux est également préoccupante, notamment en raison de la vitesse d’extinction. Le taux d’extinction des plantes est ainsi deux fois plus élevé qu’il ne l’était en 1900[7] – et 500 fois plus rapide que le taux d’extinction spontané des espèces – et il est désormais plausible que la planète perde un huitième des espèces végétales d’ici 2050. Les causes de cette disparition sont les mêmes que pour les animaux et sont d’origine humaine : artificialisation des sols, destruction des zones sauvages, agriculture intensive, prolongement des zones urbaines et réchauffement climatique principalement. La France n’échappe pas à cette extinction planétaire puisqu’on estime par exemple que 15 % de sa flore vasculaire (plantes à fleurs, conifères et fougères) est menacée[8]. Le dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), publié en mai 2019, pointe ainsi le fait qu’un million d’espèces animales et végétales (sur 8 millions estimés) sont éteintes ou en voie d’extinction actuellement, ce qui est sans précédent dans l’histoire de la planète sur une période si courte[9]. Le nombre d’espèces menacées d’extinction, voire éteintes, est de plus appelé à augmenter très rapidement car le nombre d’individus restants par espèce est très faible. De façon schématique, le rythme d’extinction des espèces est de 100 à 1 000 fois supérieur à ce qu’il était avant le début de l’ère industrielle il y a 150 ans. À ce bilan scientifique de la perte de la biodiversité et de l’accélération de l’extinction des espèces s’ajoute un constat dramatique du manque de protection des règles juridiques de cette biodiversité. Si quelques avancées ont vu le jour au cours des dernières années, force est de constater que le droit positif n’est que peu ou pas protecteur du vivant.   II. L’absence de protection réelle du vivant par les règles juridiques   Les menaces sur le vivant ne sont pas correctement appréhendées et intégrées par les acteurs juridiques, qu’ils s’agissent des législateurs, des gouvernements, des institutions de l’Union européenne ou bien (et surtout) des juges. Le cadre juridique textuel de la biodiversité – Constitution, droit de l’Union européenne, lois et actes réglementaires – est peu protecteur car schématiquement, il est largement anthropocentré et ne prend en compte faune et flore que de manière résiduelle. Le principe de précaution, inscrit notamment à l’article 5 de la Charte de l’environnement et également présent dans le droit de l’Union européenne, n’est en rien protecteur car, fondamentalement à géométrie variable, il laisse une trop grande marge d’appréciation aux juges qui l’appliquent. Les textes actuels, et singulièrement les directives (ainsi que les lois et actes réglementaires internes qui les transposent) et règlements de l’Union européenne, ne sont également pas adaptés à l’urgence de préservation car très peu contraignants. On pense ici évidemment au règlement REACH (Enregistrement, évaluation et autorisation des substances

    Par Guinard D.

    8 juin 2020

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