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Paul Magnaud, le bon juge, et l’état de nécessité aujourd’hui

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      Paul Magnaud, le bon juge, et l’état de nécessité aujourd’hui

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      L’état de nécessité n’a pas encore produit tous ses effets. Le principe dégagé en son temps par le bon juge de Château-Thierry Paul Magnaud est une matrice de laquelle peuvent sortir bien des avancées sociales, démocratiques et environnementales. En effet, s’il s’agit d’abord d’une notion juridique, elle recèle des implications politiques non négligeables. Mais d’abord, à quoi renvoie l’état de nécessité ?

      Depuis 1994, l’article 122-7 du Code pénal prévoit que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Ainsi, l’état de nécessité correspond à une situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour se protéger elle-même ou sauvegarder une autre personne ou un bien contre un danger actuel ou imminent, n’a d’autre choix ni d’autre moyen, pour stopper cette menace, que de commettre un acte illégal.
      L’acte illégal est destiné à protéger une valeur supérieure ou égale à celle sacrifiée par son usage, toujours à la condition d’être absolument nécessaire et strictement proportionné aux buts légitimes recherchés. L’irresponsabilité invite donc à dépasser le droit positif en vigueur au nom de principes supérieurs.

      En acquittant la voleuse de pain Louise Ménard dans son jugement du 4 mars 1898, le juge Magnaud, le premier, choisit de sauvegarder le droit à la vie de cette femme et de son enfant qui n’ont pas mangé depuis des jours. Il suit cette logique presque un siècle avant que le législateur ne l’inscrive dans la loi. Il sacrifie pour cela le droit de propriété du boulanger. Un droit de propriété érigé en droit naturel et imprescriptible de l’homme par l’article 2 par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Un droit de propriété sacralisé au cours de ce XIXe siècle tant il a permis l’essor du commerce et de l’industrie et le développement accéléré de la France, de l’Angleterre et bientôt des États-Unis. Un droit de propriété qui ne connaît jusqu’alors que peu de limites, si bien qu’il s’est trouvé des propriétaires d’esclaves pour réclamer une indemnisation après le décret d’abolition de 1848 et des élus pour la leur accorder au nom du préjudice matériel subi.

      Paul Magnaud aurait pu choisir une peine symbolique assortie d’un sursis comme la loi le permettait depuis peu. La faute était vénielle et reconnue par l’accusée. Non, il a souhaité faire « un coup » et mettre la société toute entière en accusation afin de mieux innocenter la dame Ménard : « attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre… qu’un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité… cette irresponsabilité doit… être admise en faveur de ceux qui ont agi sous l’irrésistible impulsion de la faim ». La motivation du jugement est sans équivoque. Le juge ne se cache pas derrière un doute inexistant qui profiterait à la coupable parce que de coupable, il n’y a point si ce n’est pas collectivité elle-même : « Attendu […] qu’il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute… ».

      Ce jugement de première instance rendu dans un petit tribunal de province aurait pu rester marginal. Personne ne s’en serait ému. C’était sans compter sur la publicité donnée à cette acte révolutionnaire par L’Aurore, le journal qui a publié deux mois plus tôt le « J’accuse » d’Émile Zola. Sous la plume de Clémenceau, il titre le 14 mars suivant « Un bon juge ». L’affaire est traitée non pas dans les pages faits divers mais au cœur de la rubrique politique. D’emblée, le tigre écrit : « Le tribunal de Château-Thierry vient de rendre un jugement qui mériterait de fixer la jurisprudence ». Celui que Michel Audiard qualifiait, dans le film Le Président, de mélange de conservateur et d’anarchiste dans des proportions qui restent à déterminer ne consent toutefois à toucher au droit de propriété que d’une main tremblante. « Mais que fera-t-on de cette femme sans appui ? De cette vieille et de cet enfant dans la rue ? […] Après tout, le boulanger au profit de qui le juge refuse par bonté d’âme d’appliquer les lois protectrices de la propriété n’est point chargé de subvenir aux manquements d’une société mal organisée […] Au lieu de dire, laisse-toi voler car nous sommes pitoyables, il serait d’une charité mieux entendue d’employer quelques parties de superflu de ceux qui ont trop au soulagement de ceux qui n’en n’ont pas assez ». La conséquence logique de l’acquittement d’une voleuse de pain, c’est l’État social, par le biais d’une redistribution des richesses. L’enchaînement est d’une logique implacable.

      La logique de l’état de nécessité est née. Il peut être mis en avant lors de procès politiques dits de « rupture », théorisés par les avocats Jacques Vergès lors de sa défense des prisonniers algériens qui mettait, au-dessus des lois coloniales, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou Gisèle Halimi, notamment lors du procès de Bobigny en 1972 où c’est la loi interdisant l’avortement qui est sacrifiée sur l’autel du droit des femmes à disposer de leur corps. En définitive, nous pouvons étendre la nécessité à bien des situations. Des situations où il n’est pas condamnable d’enfreindre une loi ou un principe au nom d’un principe qui lui serait supérieur.

      Même si elle est susceptible de faire avancer la législation et de la mettre au diapason des intérêts de la société en soumettant le législateur à une certaine pression, cette logique est à manier avec la plus extrême prudence, tant chaque membre du corps social a une définition propre d’un principe supérieur. C’est d’ailleurs le reproche principal qui est adressé à Paul Magnaud en son temps. Le jugement en équité – que le bon juge réfutait pourtant – serait contraire à la démocratie. Le justiciable serait en effet livré aux passions d’un juge et de sa conception toute personnelle du juste et de l’injuste. C’est la raison pour laquelle les juges de première instance, lorsqu’ils refusent de condamner un prévenu qui a enfreint la loi mais à qui le bon sens, la justice élémentaire ou l’opinion publique n’a rien à reprocher, biaisent le plus souvent en invoquant une matérialité de faits pas suffisamment établie ou des circonstances atténuantes, même lorsqu’il n’y en a point.

      En revanche, la Cour de cassation qui a reconnu l’état de nécessité dès 1956 d’une part, et le Conseil d’État d’autre part, disposent des prérogatives nécessaires pour modifier la jurisprudence. C’est toutefois le Conseil constitutionnel, a fortioridepuis l’introduction en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui permet de passer l’ensemble des lois en vigueur au tamis des principes et des droits fondamentaux, qui a les prérogatives les plus larges.

      Il s’en est servi de manière spectaculaire dans sa décision n°2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 en mettant en balance le principe de fraternité et celui de maintien de l’ordre public dans le cas de Samuel Herrou qui apportait une aide aux migrants et avait été condamné en première instance pour aide au séjour irrégulier. Le Conseil a estimé que le maintien de l’ordre public devait le céder à la fraternité et que par voie de conséquence une aide désintéressée au séjour de migrants, qu’elle soit individuelle ou militante et organisée, ne doit pas être poursuivie. En découlait « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». Le Conseil a eu l’occasion de préciser et d’étendre sa jurisprudence dans sa décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018 en citant in extenso l’article 122-7 du code pénal sur l’état de nécessité qui pourrait également exonérer de responsabilité pénale l’aide à l’entrée de migrants sur le territoire en cas de danger imminent les menaçant. Il ouvre ainsi la voie au débarquement de migrants sauvés en pleine mer par les navires humanitaires même en cas de refus des autorités comme nous avons pu le voir en Italie à plusieurs reprises.

      Après la question de l’aide aux migrants, l’état de nécessité peut aussi trouver à s’appliquer aux questions environnementales. Fauchages de champs de maïs OGM, actions militantes contre l’aéroport de Notre-Dame-des Landes ou le barrage de Sivens, en ces occasions, de nombreuses personnes enfreignent la loi et/ou ne reconnaissent pas des décisions prises dans le cadre des procédures républicaines. Ils le font au nom de principes supérieurs et en raison de ce qu’ils estiment être une atteinte portée à la nature, atteinte porteuse d’un danger imminent. Souvent, aucun procès n’est organisé. Non par pusillanimité mais probablement en raison du caractère politique de telles actions. Pourtant, ce type de situation risque de se multiplier, à n’en pas douter. Les juges auront à trancher ces questions après que des militants aient créé les circonstances et posé les termes du débat et avant que le législateur ne vienne cristalliser le nouveau rapport de force dans la loi.

      Nous le voyons. L’état de nécessité n’a pas terminé de donner sa pleine mesure plus de 120 ans après avoir été dégagé par un petit juge de Château-Thierry, Paul Magnaud.

       

      Pour aller plus loin : Mohamed Sadoun, Paul Magnaud : le bon juge de Château-Thierry, Riveneuve, juillet 2020

       

      Publié le 16 septembre 2020

      Paul Magnaud, le bon juge, et l’état de nécessité aujourd’hui

      Auteurs

      Mohamed Sadoun
      Mohamed Sadoun est actuellement haut-fonctionnaire et magistrat après une première carrière dans l’enseignement. Il s’intéresse aux questions de justice et à l’histoire du bassin méditerranéen et plus particulièrement de l’Algérie. Il collabore également à la revue Folle Histoire et à Jeune Afrique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont un roman Débâcle, publié en 2017, et un ouvrage sur la révolution algérienne Algérie, la nation entravée publié en 2019.

      L’état de nécessité n’a pas encore produit tous ses effets. Le principe dégagé en son temps par le bon juge de Château-Thierry Paul Magnaud est une matrice de laquelle peuvent sortir bien des avancées sociales, démocratiques et environnementales. En effet, s’il s’agit d’abord d’une notion juridique, elle recèle des implications politiques non négligeables. Mais d’abord, à quoi renvoie l’état de nécessité ?

      Depuis 1994, l’article 122-7 du Code pénal prévoit que : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Ainsi, l’état de nécessité correspond à une situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour se protéger elle-même ou sauvegarder une autre personne ou un bien contre un danger actuel ou imminent, n’a d’autre choix ni d’autre moyen, pour stopper cette menace, que de commettre un acte illégal.
      L’acte illégal est destiné à protéger une valeur supérieure ou égale à celle sacrifiée par son usage, toujours à la condition d’être absolument nécessaire et strictement proportionné aux buts légitimes recherchés. L’irresponsabilité invite donc à dépasser le droit positif en vigueur au nom de principes supérieurs.

      En acquittant la voleuse de pain Louise Ménard dans son jugement du 4 mars 1898, le juge Magnaud, le premier, choisit de sauvegarder le droit à la vie de cette femme et de son enfant qui n’ont pas mangé depuis des jours. Il suit cette logique presque un siècle avant que le législateur ne l’inscrive dans la loi. Il sacrifie pour cela le droit de propriété du boulanger. Un droit de propriété érigé en droit naturel et imprescriptible de l’homme par l’article 2 par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Un droit de propriété sacralisé au cours de ce XIXe siècle tant il a permis l’essor du commerce et de l’industrie et le développement accéléré de la France, de l’Angleterre et bientôt des États-Unis. Un droit de propriété qui ne connaît jusqu’alors que peu de limites, si bien qu’il s’est trouvé des propriétaires d’esclaves pour réclamer une indemnisation après le décret d’abolition de 1848 et des élus pour la leur accorder au nom du préjudice matériel subi.

      Paul Magnaud aurait pu choisir une peine symbolique assortie d’un sursis comme la loi le permettait depuis peu. La faute était vénielle et reconnue par l’accusée. Non, il a souhaité faire « un coup » et mettre la société toute entière en accusation afin de mieux innocenter la dame Ménard : « attendu que la faim est susceptible d’enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre… qu’un acte ordinairement répréhensible perd beaucoup de son caractère frauduleux, lorsque celui qui le commet n’agit que poussé par l’impérieux besoin de se procurer un aliment de première nécessité… cette irresponsabilité doit… être admise en faveur de ceux qui ont agi sous l’irrésistible impulsion de la faim ». La motivation du jugement est sans équivoque. Le juge ne se cache pas derrière un doute inexistant qui profiterait à la coupable parce que de coupable, il n’y a point si ce n’est pas collectivité elle-même : « Attendu […] qu’il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute… ».

      Ce jugement de première instance rendu dans un petit tribunal de province aurait pu rester marginal. Personne ne s’en serait ému. C’était sans compter sur la publicité donnée à cette acte révolutionnaire par L’Aurore, le journal qui a publié deux mois plus tôt le « J’accuse » d’Émile Zola. Sous la plume de Clémenceau, il titre le 14 mars suivant « Un bon juge ». L’affaire est traitée non pas dans les pages faits divers mais au cœur de la rubrique politique. D’emblée, le tigre écrit : « Le tribunal de Château-Thierry vient de rendre un jugement qui mériterait de fixer la jurisprudence ». Celui que Michel Audiard qualifiait, dans le film Le Président, de mélange de conservateur et d’anarchiste dans des proportions qui restent à déterminer ne consent toutefois à toucher au droit de propriété que d’une main tremblante. « Mais que fera-t-on de cette femme sans appui ? De cette vieille et de cet enfant dans la rue ? […] Après tout, le boulanger au profit de qui le juge refuse par bonté d’âme d’appliquer les lois protectrices de la propriété n’est point chargé de subvenir aux manquements d’une société mal organisée […] Au lieu de dire, laisse-toi voler car nous sommes pitoyables, il serait d’une charité mieux entendue d’employer quelques parties de superflu de ceux qui ont trop au soulagement de ceux qui n’en n’ont pas assez ». La conséquence logique de l’acquittement d’une voleuse de pain, c’est l’État social, par le biais d’une redistribution des richesses. L’enchaînement est d’une logique implacable.

      La logique de l’état de nécessité est née. Il peut être mis en avant lors de procès politiques dits de « rupture », théorisés par les avocats Jacques Vergès lors de sa défense des prisonniers algériens qui mettait, au-dessus des lois coloniales, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ou Gisèle Halimi, notamment lors du procès de Bobigny en 1972 où c’est la loi interdisant l’avortement qui est sacrifiée sur l’autel du droit des femmes à disposer de leur corps. En définitive, nous pouvons étendre la nécessité à bien des situations. Des situations où il n’est pas condamnable d’enfreindre une loi ou un principe au nom d’un principe qui lui serait supérieur.

      Même si elle est susceptible de faire avancer la législation et de la mettre au diapason des intérêts de la société en soumettant le législateur à une certaine pression, cette logique est à manier avec la plus extrême prudence, tant chaque membre du corps social a une définition propre d’un principe supérieur. C’est d’ailleurs le reproche principal qui est adressé à Paul Magnaud en son temps. Le jugement en équité – que le bon juge réfutait pourtant – serait contraire à la démocratie. Le justiciable serait en effet livré aux passions d’un juge et de sa conception toute personnelle du juste et de l’injuste. C’est la raison pour laquelle les juges de première instance, lorsqu’ils refusent de condamner un prévenu qui a enfreint la loi mais à qui le bon sens, la justice élémentaire ou l’opinion publique n’a rien à reprocher, biaisent le plus souvent en invoquant une matérialité de faits pas suffisamment établie ou des circonstances atténuantes, même lorsqu’il n’y en a point.

      En revanche, la Cour de cassation qui a reconnu l’état de nécessité dès 1956 d’une part, et le Conseil d’État d’autre part, disposent des prérogatives nécessaires pour modifier la jurisprudence. C’est toutefois le Conseil constitutionnel, a fortioridepuis l’introduction en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui permet de passer l’ensemble des lois en vigueur au tamis des principes et des droits fondamentaux, qui a les prérogatives les plus larges.

      Il s’en est servi de manière spectaculaire dans sa décision n°2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 en mettant en balance le principe de fraternité et celui de maintien de l’ordre public dans le cas de Samuel Herrou qui apportait une aide aux migrants et avait été condamné en première instance pour aide au séjour irrégulier. Le Conseil a estimé que le maintien de l’ordre public devait le céder à la fraternité et que par voie de conséquence une aide désintéressée au séjour de migrants, qu’elle soit individuelle ou militante et organisée, ne doit pas être poursuivie. En découlait « la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». Le Conseil a eu l’occasion de préciser et d’étendre sa jurisprudence dans sa décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018 en citant in extenso l’article 122-7 du code pénal sur l’état de nécessité qui pourrait également exonérer de responsabilité pénale l’aide à l’entrée de migrants sur le territoire en cas de danger imminent les menaçant. Il ouvre ainsi la voie au débarquement de migrants sauvés en pleine mer par les navires humanitaires même en cas de refus des autorités comme nous avons pu le voir en Italie à plusieurs reprises.

      Après la question de l’aide aux migrants, l’état de nécessité peut aussi trouver à s’appliquer aux questions environnementales. Fauchages de champs de maïs OGM, actions militantes contre l’aéroport de Notre-Dame-des Landes ou le barrage de Sivens, en ces occasions, de nombreuses personnes enfreignent la loi et/ou ne reconnaissent pas des décisions prises dans le cadre des procédures républicaines. Ils le font au nom de principes supérieurs et en raison de ce qu’ils estiment être une atteinte portée à la nature, atteinte porteuse d’un danger imminent. Souvent, aucun procès n’est organisé. Non par pusillanimité mais probablement en raison du caractère politique de telles actions. Pourtant, ce type de situation risque de se multiplier, à n’en pas douter. Les juges auront à trancher ces questions après que des militants aient créé les circonstances et posé les termes du débat et avant que le législateur ne vienne cristalliser le nouveau rapport de force dans la loi.

      Nous le voyons. L’état de nécessité n’a pas terminé de donner sa pleine mesure plus de 120 ans après avoir été dégagé par un petit juge de Château-Thierry, Paul Magnaud.

       

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