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Les États-Unis « hors-la-loi » et « hors-le-climat »

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Les États-Unis « hors-la-loi » et « hors-le-climat »

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Les États-Unis « hors-la-loi » et « hors-le-climat »

La politique extérieure des États-Unis désormais menée par la seconde présidence de Donald Trump représente la plus importante menace de déstabilisation de l’ordre international depuis la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), en 1945 sur les cendres du dernier conflit mondial et ses millions de morts. En particulier, elle en sape la fondation jusqu’ici la plus structurante et pérenne, le droit international, qui oblige les États tout en régulant leurs interactions et éventuels conflits.

À cet égard, les principes fondamentaux consacrés notamment par la Charte de l’ONU (en particulier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, principe de non-intervention dans les affaires intérieures, égalité souveraine entre États, droit à la légitime défense proportionnée) ont été méticuleusement piétinés depuis la seconde investiture du président états-unien en janvier 2025.

Première nouveauté réelle : la première puissance militaire et économique mondiale double de telles actions manifestement illégales d’une communication publique assumant avec morgue que prédomine l’intérêt national, à savoir états-unien. C’est en ce sens (au nom d’une lutte contre le narcotrafic) par exemple qu’ont été justifiées par l’administration Trump II depuis septembre 2025 les frappes médiatisées de navires de narco-trafiquants présumés dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que rien de moins que l’enlèvement d’un chef d’État en exercice, Nicolas Maduro au Venezuela, le 3 janvier dernier, au mépris complet de la souveraineté territoriale et politique des États concernés.

De même, paroxysme d’une telle désinhibition publique de la politique étrangère des États-Unis, la volonté assumée d’annexion ou d’acquisition du Canada, État souverain, mais aussi du Groenland, État associé au Danemark, Donald Trump ayant annoncé le 11 janvier dernier son souhait d’obtenir de ce dernier un « titre de propriété ». Ce alors même que depuis des accords de 1979 complétés en 2009 entre les gouvernements du Groenland et du Danemark, le peuple groenlandais s’est vu reconnaître son droit à l’autodétermination.

Deuxième nouveauté, les États-Unis assument de menacer l’existence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) – et par là même certains de leurs alliés les plus proches. Ce traité jusqu’ici constituait une des pièces maîtresses de la sécurité américaine, en particulier sur le continent européen (notamment pour mettre fin aux troubles dans les Balkans – Bosnie, Serbie, Kosovo – et constituer un rempart face à la Russie) mais aussi au-delà (avec par exemple l’intervention en Afghanistan en 2001 ou encore en mer Rouge dès 2009 contre la piraterie). En effet, si le président Trump avait jugé dès 2017 l’OTAN « obsolète » et sollicité un « partage du fardeau » par l’augmentation des dépenses militaires des autres États membres, les menaces d’annexion du Groenland touchent au cœur du Traité de l’Atlantique Nord lui-même, qui a pour but de garantir notamment l’intégrité territoriale de ses États-parties (article 4) et un principe de défense collective en cas d’attaque armée (article 5) contre leur territoire, incluant de facto le Groenland (article 6 : « contre les îles placées sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer »). Au-delà, il s’agit d’un acte d’hostilité inédit contre un des États membres de l’Union européenne (UE), voire contre l’UE elle-même, puisque selon l’article 42 § 7 du Traité sur l’UE (dite « clause de défense mutuelle »), les États membres de l’UE doivent apporter aide et assistance à tout autre État membre faisant l’objet d’une agression armée sur son territoire.

Troisième nouveauté : une volonté renforcée de court-circuiter les institutions de l’ONU et son Conseil de sécurité par la promotion dès janvier d’un Conseil de la paix, dont la charte prévoit une nouvelle organisation internationale dont les compétences empiètent sur celles du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU (son article 1 précise que celui-ci a pour but d’« assurer une paix solide dans les régions affectées ou menacées par un conflit », qui fait écho à l’article 39 de la Charte des Nations Unies « existence d’une menace contre la paix (…) rupture de la paix ou (…) acte d’agression »). Le fonctionnement de ce Conseil de la paix est encore plus éloquent. Il ne consacrerait rien de moins que le rôle structurant de M. Donald Trump ès qualité, ce de manière nominative et indépendamment de ses fonctions de président des États-Unis d’Amérique.

Certes, de telles actions ne sont pas étrangères à l’histoire contemporaine et très récente des États-Unis, qui ont toujours exercé des formes d’ingérence sur le continent américain (Doctrine Monroe, politique du Big Stick sur le continent américain au début du XXe siècle, opérations militaires à Cuba en 1961, Panama en 1981, la Grenade en 1983) mais aussi au-delà (les guerres d’Irak et d’Afghanistan dans les années 2000 sont ainsi un lointain écho des guerres barbaresques du XIXe siècle menées en Méditerranée) ainsi que mené des politiques d’acquisition de territoires (que ce soit pour assurer sa continuité territoriale par la Louisiane en 1803 à la France mais aussi pour s’étendre au-delà, tel par l’Alaska en 1819, les Philippines en 1898 ou les achats d’îles telles les Îles Vierges en 1917 au Danemark). De même, les États-Unis n’ont jamais hésité à mener des opérations extérieures hors de tout mandat de l’ONU, que ce soit seuls ou par des coalitions ad-hoc hors OTAN (guerre d’Irak en 2003) quand le Conseil de sécurité de l’ONU ou une partie de leurs alliés de l’OTAN ne soutiennent pas leurs initiatives. Enfin, le Conseil de la paix promu par l’actuelle administration Trump, au-delà de l’anomalie juridique liée au rôle central d’un seul homme hors de tout mandat politique, renvoie aussi à la tendance historique d’isolationnisme états-unienne dont un des avatars fut en 1919 le rejet de l’adhésion à la Société des Nations – dont ils étaient initialement signataires du traité fondateur – ainsi qu’à l’appui par les États-Unis dès 1974 de la diplomatie de club, informelle et entre grandes puissances, par le G5 (devenu ultérieurement G8, puis redevenu G7 depuis l’exclusion de la Russie en 2007) ainsi que le G20 dès 1999.

Les déterminants de la politique étrangère actuelle des États-Unis assument de s’inscrire dans cette même histoire : garantie de la sécurité nationale, domination du continent américain, sécurisation des approvisionnements nécessaires à l’économie états-unienne, que ce soit ses importations (notamment matières premières) mais aussi exportations. En particulier, la volonté de garder une mainmise sur le commerce international (contrôle du canal de Panama, futurs passages commerciaux du Nord-Ouest avec la fonte des glaces pour le Canada et le Groenland) et sur les matières premières (volonté affichée de gérer la production vénézuélienne au profit de l’approvisionnement de l’économie états-unienne) sont patentes. Cette logique extractiviste – évoquée par ailleurs dans le point de vue du 18 juin 2025 de Robert Bell[1] pour l’Iran – va par ailleurs intégralement à l’encontre des exigences liées aux efforts pour limiter les gaz à effet de serre (GES) et limiter les effets du réchauffement climatique (voir en particulier le point de vue du 20 décembre 2023 de Thibaud Voïta[2]).

Désormais, les États-Unis, première puissance mondiale, assument donc d’être pleinement « hors-la-loi » du droit international reconnu par les autres États mais aussi « hors-le-climat ». En effet, le 7 janvier dernier, l’administration Trump a ordonné par décret le retrait des États-Unis de 66 organisations et instances internationales, sélectionnant celles qui ne serviraient selon elle pas ou plus l’intérêt national états-unien dont 31 liées à l’ONU. Autre conséquence de ce vide politique et budgétaire pour ces structures de coopération internationale : que celles-ci soient investies par d’autres concurrents stratégiques et compétiteurs des États-Unis, tel que l’a évoqué notre point de vue de mai 2020 sur l’ONU à l’épreuve de l’ascendance de la République populaire de Chine[3].

En matière environnementale, les États-Unis se sont ainsi retirés de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) mais aussi du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), marquant ainsi formellement la sortie de la première puissance internationale et deuxième plus gros émetteur de GES de négociations visant à les réduire et, encore plus grave, celle de l’avalisation du consensus scientifique produit par le GIEC.

Cette politique de cavalier seul des États-Unis, au nom de leur solitaire intérêt national et donc au détriment de tous les autres, dont l’intérêt général mondial, si elle est profondément déstabilisatrice, ne doit tout d’abord pas devenir un coup de canif mortel contre la coopération internationale par le droit et l’action internationale des autres États pour le climat. Car si les États-Unis quittent la table, celle-ci demeure, ainsi que tous les autres États qui y ont jusqu’ici contribué. Le mandat de l’administration Trump échoit de même en janvier 2029, ce qui est beaucoup et à la fois peu à l’échelle de la construction du droit international et de la coopération pour la lutte contre le réchauffement climatique. L’aventurisme solitaire états-unien ne doit donc pas mener au désengagement des autres États de la stabilité internationale par le droit et de l’urgence climatique. D’ici 2029, non seulement les États membres de l’ONU doivent s’opposer fermement à toutes ces initiatives dommageables impulsées par les États-Unis, mais aussi être les gardiens de l’ordre que ceux-ci devront bien réintégrer à court ou moyen terme.

Au-delà des institutions et cadres de coopération liés à l’ONU, l’Union européenne, et donc la France, sont directement visées par le brutal revirement par les États-Unis quant à la nature de leurs relations avec l’OTAN (dont sont membres 23 sur 27 États de l’UE, à savoir hors Autriche, Chypre, l’Irlande et Malte). En revers, il est impératif pour la France et les États de l’UE de reconsidérer pleinement la nécessité de garantir une autonomie et une indépendance stratégiques vis-à-vis d’un allié devenu désormais imprévisible et dont les intérêts apparaissent désormais désalignés, la prééminence de l’intérêt national américain n’allant de pair avec un éventuel intérêt commun européen et encore moins avec l’intérêt national français.

Institut Rousseau.

[1] Bell, R. « Trump a-t-il autorisé Israël à attaquer l’Iran pour sauver ses producteurs de pétrole ? », Institut Rousseau, 2025.

[2] Voïta, T. « L’action climatique est-elle soluble dans le pétrole ? », Institut Rousseau, 2023.

[3] Iss, A., et Sperber, N. « L’ONU à l’épreuve de l’ascendance chinoise », Institut Rousseau, 2020.

Publié le 5 février 2026

Les États-Unis « hors-la-loi » et « hors-le-climat »

Auteurs

Institut Rousseau
Le laboratoire d’idées de la reconstruction écologique et républicaine.

La politique extérieure des États-Unis désormais menée par la seconde présidence de Donald Trump représente la plus importante menace de déstabilisation de l’ordre international depuis la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), en 1945 sur les cendres du dernier conflit mondial et ses millions de morts. En particulier, elle en sape la fondation jusqu’ici la plus structurante et pérenne, le droit international, qui oblige les États tout en régulant leurs interactions et éventuels conflits.

À cet égard, les principes fondamentaux consacrés notamment par la Charte de l’ONU (en particulier le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, principe de non-intervention dans les affaires intérieures, égalité souveraine entre États, droit à la légitime défense proportionnée) ont été méticuleusement piétinés depuis la seconde investiture du président états-unien en janvier 2025.

Première nouveauté réelle : la première puissance militaire et économique mondiale double de telles actions manifestement illégales d’une communication publique assumant avec morgue que prédomine l’intérêt national, à savoir états-unien. C’est en ce sens (au nom d’une lutte contre le narcotrafic) par exemple qu’ont été justifiées par l’administration Trump II depuis septembre 2025 les frappes médiatisées de navires de narco-trafiquants présumés dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que rien de moins que l’enlèvement d’un chef d’État en exercice, Nicolas Maduro au Venezuela, le 3 janvier dernier, au mépris complet de la souveraineté territoriale et politique des États concernés.

De même, paroxysme d’une telle désinhibition publique de la politique étrangère des États-Unis, la volonté assumée d’annexion ou d’acquisition du Canada, État souverain, mais aussi du Groenland, État associé au Danemark, Donald Trump ayant annoncé le 11 janvier dernier son souhait d’obtenir de ce dernier un « titre de propriété ». Ce alors même que depuis des accords de 1979 complétés en 2009 entre les gouvernements du Groenland et du Danemark, le peuple groenlandais s’est vu reconnaître son droit à l’autodétermination.

Deuxième nouveauté, les États-Unis assument de menacer l’existence de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) – et par là même certains de leurs alliés les plus proches. Ce traité jusqu’ici constituait une des pièces maîtresses de la sécurité américaine, en particulier sur le continent européen (notamment pour mettre fin aux troubles dans les Balkans – Bosnie, Serbie, Kosovo – et constituer un rempart face à la Russie) mais aussi au-delà (avec par exemple l’intervention en Afghanistan en 2001 ou encore en mer Rouge dès 2009 contre la piraterie). En effet, si le président Trump avait jugé dès 2017 l’OTAN « obsolète » et sollicité un « partage du fardeau » par l’augmentation des dépenses militaires des autres États membres, les menaces d’annexion du Groenland touchent au cœur du Traité de l’Atlantique Nord lui-même, qui a pour but de garantir notamment l’intégrité territoriale de ses États-parties (article 4) et un principe de défense collective en cas d’attaque armée (article 5) contre leur territoire, incluant de facto le Groenland (article 6 : « contre les îles placées sous la juridiction de l’une des parties dans la région de l’Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer »). Au-delà, il s’agit d’un acte d’hostilité inédit contre un des États membres de l’Union européenne (UE), voire contre l’UE elle-même, puisque selon l’article 42 § 7 du Traité sur l’UE (dite « clause de défense mutuelle »), les États membres de l’UE doivent apporter aide et assistance à tout autre État membre faisant l’objet d’une agression armée sur son territoire.

Troisième nouveauté : une volonté renforcée de court-circuiter les institutions de l’ONU et son Conseil de sécurité par la promotion dès janvier d’un Conseil de la paix, dont la charte prévoit une nouvelle organisation internationale dont les compétences empiètent sur celles du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU (son article 1 précise que celui-ci a pour but d’« assurer une paix solide dans les régions affectées ou menacées par un conflit », qui fait écho à l’article 39 de la Charte des Nations Unies « existence d’une menace contre la paix (…) rupture de la paix ou (…) acte d’agression »). Le fonctionnement de ce Conseil de la paix est encore plus éloquent. Il ne consacrerait rien de moins que le rôle structurant de M. Donald Trump ès qualité, ce de manière nominative et indépendamment de ses fonctions de président des États-Unis d’Amérique.

Certes, de telles actions ne sont pas étrangères à l’histoire contemporaine et très récente des États-Unis, qui ont toujours exercé des formes d’ingérence sur le continent américain (Doctrine Monroe, politique du Big Stick sur le continent américain au début du XXe siècle, opérations militaires à Cuba en 1961, Panama en 1981, la Grenade en 1983) mais aussi au-delà (les guerres d’Irak et d’Afghanistan dans les années 2000 sont ainsi un lointain écho des guerres barbaresques du XIXe siècle menées en Méditerranée) ainsi que mené des politiques d’acquisition de territoires (que ce soit pour assurer sa continuité territoriale par la Louisiane en 1803 à la France mais aussi pour s’étendre au-delà, tel par l’Alaska en 1819, les Philippines en 1898 ou les achats d’îles telles les Îles Vierges en 1917 au Danemark). De même, les États-Unis n’ont jamais hésité à mener des opérations extérieures hors de tout mandat de l’ONU, que ce soit seuls ou par des coalitions ad-hoc hors OTAN (guerre d’Irak en 2003) quand le Conseil de sécurité de l’ONU ou une partie de leurs alliés de l’OTAN ne soutiennent pas leurs initiatives. Enfin, le Conseil de la paix promu par l’actuelle administration Trump, au-delà de l’anomalie juridique liée au rôle central d’un seul homme hors de tout mandat politique, renvoie aussi à la tendance historique d’isolationnisme états-unienne dont un des avatars fut en 1919 le rejet de l’adhésion à la Société des Nations – dont ils étaient initialement signataires du traité fondateur – ainsi qu’à l’appui par les États-Unis dès 1974 de la diplomatie de club, informelle et entre grandes puissances, par le G5 (devenu ultérieurement G8, puis redevenu G7 depuis l’exclusion de la Russie en 2007) ainsi que le G20 dès 1999.

Les déterminants de la politique étrangère actuelle des États-Unis assument de s’inscrire dans cette même histoire : garantie de la sécurité nationale, domination du continent américain, sécurisation des approvisionnements nécessaires à l’économie états-unienne, que ce soit ses importations (notamment matières premières) mais aussi exportations. En particulier, la volonté de garder une mainmise sur le commerce international (contrôle du canal de Panama, futurs passages commerciaux du Nord-Ouest avec la fonte des glaces pour le Canada et le Groenland) et sur les matières premières (volonté affichée de gérer la production vénézuélienne au profit de l’approvisionnement de l’économie états-unienne) sont patentes. Cette logique extractiviste – évoquée par ailleurs dans le point de vue du 18 juin 2025 de Robert Bell[1] pour l’Iran – va par ailleurs intégralement à l’encontre des exigences liées aux efforts pour limiter les gaz à effet de serre (GES) et limiter les effets du réchauffement climatique (voir en particulier le point de vue du 20 décembre 2023 de Thibaud Voïta[2]).

Désormais, les États-Unis, première puissance mondiale, assument donc d’être pleinement « hors-la-loi » du droit international reconnu par les autres États mais aussi « hors-le-climat ». En effet, le 7 janvier dernier, l’administration Trump a ordonné par décret le retrait des États-Unis de 66 organisations et instances internationales, sélectionnant celles qui ne serviraient selon elle pas ou plus l’intérêt national états-unien dont 31 liées à l’ONU. Autre conséquence de ce vide politique et budgétaire pour ces structures de coopération internationale : que celles-ci soient investies par d’autres concurrents stratégiques et compétiteurs des États-Unis, tel que l’a évoqué notre point de vue de mai 2020 sur l’ONU à l’épreuve de l’ascendance de la République populaire de Chine[3].

En matière environnementale, les États-Unis se sont ainsi retirés de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) mais aussi du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), marquant ainsi formellement la sortie de la première puissance internationale et deuxième plus gros émetteur de GES de négociations visant à les réduire et, encore plus grave, celle de l’avalisation du consensus scientifique produit par le GIEC.

Cette politique de cavalier seul des États-Unis, au nom de leur solitaire intérêt national et donc au détriment de tous les autres, dont l’intérêt général mondial, si elle est profondément déstabilisatrice, ne doit tout d’abord pas devenir un coup de canif mortel contre la coopération internationale par le droit et l’action internationale des autres États pour le climat. Car si les États-Unis quittent la table, celle-ci demeure, ainsi que tous les autres États qui y ont jusqu’ici contribué. Le mandat de l’administration Trump échoit de même en janvier 2029, ce qui est beaucoup et à la fois peu à l’échelle de la construction du droit international et de la coopération pour la lutte contre le réchauffement climatique. L’aventurisme solitaire états-unien ne doit donc pas mener au désengagement des autres États de la stabilité internationale par le droit et de l’urgence climatique. D’ici 2029, non seulement les États membres de l’ONU doivent s’opposer fermement à toutes ces initiatives dommageables impulsées par les États-Unis, mais aussi être les gardiens de l’ordre que ceux-ci devront bien réintégrer à court ou moyen terme.

Au-delà des institutions et cadres de coopération liés à l’ONU, l’Union européenne, et donc la France, sont directement visées par le brutal revirement par les États-Unis quant à la nature de leurs relations avec l’OTAN (dont sont membres 23 sur 27 États de l’UE, à savoir hors Autriche, Chypre, l’Irlande et Malte). En revers, il est impératif pour la France et les États de l’UE de reconsidérer pleinement la nécessité de garantir une autonomie et une indépendance stratégiques vis-à-vis d’un allié devenu désormais imprévisible et dont les intérêts apparaissent désormais désalignés, la prééminence de l’intérêt national américain n’allant de pair avec un éventuel intérêt commun européen et encore moins avec l’intérêt national français.

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[1] Bell, R. « Trump a-t-il autorisé Israël à attaquer l’Iran pour sauver ses producteurs de pétrole ? », Institut Rousseau, 2025.

[2] Voïta, T. « L’action climatique est-elle soluble dans le pétrole ? », Institut Rousseau, 2023.

[3] Iss, A., et Sperber, N. « L’ONU à l’épreuve de l’ascendance chinoise », Institut Rousseau, 2020.

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